| Mmes Rosette Côté et Carol Robertson ont décrété que Mme Jérôme-Forget devrait faire des compressions supplémentaires de $242 millions . Aucun problème. | |
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Homme d'aujourd'hui
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Et Mme Jérôme-Forget a répondu: « C’est une journée historique parce que l’équité c’est réglé parce que j’annonce que le gouvernement va respecter la décision de la Commission de l’équité salariale » 1. (…) Nous estimons que les femmes ont assez attendu. Nous rétablissons (sic) une injustice qui a trop duré ». Bref, pas de problème. Le même jour, nous apprenons que 400 spécialistes ont quitté le Québec, au cours des dix dernières années, à cause des contraintes financières et des conditions de travail 2 mais nous avons déjà vu que ces médecins ne font pas le poids à côté des 360 000 employées des secteurs public et parapublic. Puis, le 14 novembre 2006, le quotidien Le Soleil révèle que le 1,946 M$ dû en 2006-07 pour payer l’équité salariale sera ajouté à la dette 3; donc le gouvernement va payer l’épicerie à crédit, comme nous l’avions écrit dans l’éditorial du 30 octobre dernier. Pour bien comprendre cette malheureuse décision il faut dresser un bref historique ce que les médias prennent rarement la peine de faire, de sorte que le citoyen ordinaire a toujours l’impression que cela doit être correct puisque le gouvernement en a décidé ainsi. Hélas, il faut éviter,ici aussi, de se fier aux bobards que diffusent les propagandistes recrutés par les gouvernements et les groupes de pression syndical et féministe. -- I -- Bref rappel historique Nous avons distingué deux périodes; celle qui précède l’adoption de la Loi sur l’équité salariale et celle de la mise en place de cette loi qui nous amène à aujourd’hui. Nous examinerons, dans un deuxième temps, l’intervention de la Commission de l’équité salariale, sa cause, la décision et diverses réactions qu’elle a suscitées. 1—La période précédant la Loi sur l’équité salariale de 1996 Déjà en 1971, un volet de la politique de rémunération du gouvernement du Québec consiste à harmoniser les salaires des employés des secteurs public et parapublic de manière à réaliser ce que l’on appelle l’équité salariale interne. Il s’agit essentiellement, après évaluation, de donner un traitement similaire (non identique) à des emplois ayant des exigences, des responsabilités et des conditions d'exercices similaires. Par un système de pointage on peut ainsi comparer des emplois différents et leur fixer une rémunération par relativité ou comparaison, d’où le terme «relativité salariale» qui est utilisé pour décrire l’exercice. En 1987, le Conseil du trésor utilise ce dernier vocable dans des ententes avec les centrales syndicales pour couvrir la même réalité mais en y ajoutant, semble-t-il, subrepticement, une harmonisation des catégories féminines par rapport aux catégories masculines d’emplois. 1.1 Un moment charnière Mais pourquoi, tout à coup, cette préoccupation à l’égard du genre ou du sexe des titulaires des emplois alors que l’employeur gouvernemental n’en avait pas tenu compte au départ? Parce que c’est à ce moment là que se manifestent, ici, les pressions de la coalition du mouvement féministe et des centrales syndicales. Et pour comprendre ces pressions il faut retourner encore plus en arrière dans le temps. En effet, il faut savoir que, parallèlement, ces mêmes groupes de pression mais agissant sur le plan international, avaient obtenu du Bureau international du Travail (B.I.T) en 1953 une Convention (no.100) dont le paragraphe 2(1) se lit comme suit :«Chaque membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure ou ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale». Les femmes qui avaient travaillé en usine durant la guerre n’appréciaient guère que les emplois auxquels elles retournaient (enseignantes, secrétaires, infirmières) soient moins bien rémunérés d’où leur conclusion qu’elles étaient victimes de discrimination historique et systémique et qu’il fallait trouver une manière de comparer les emplois féminins et masculins. Cette conception ne fût pas partagée par tous les gouvernements, dont celui des États-Unis, car la «valeur relative d’un emploi» dans une entreprise pouvait varier selon la conjoncture ou son stade de développement, et parce que l’on n’acceptait pas qu’il y ait eu discrimination. Toutefois, un grand nombre convint que pour que le salaire soit égal il fallait que le travail soit égal, très similaire ou substantiellement le même. Le Canada signe cette convention en 1972 après que Commission Byrd sur la situation de la femme au Canada, eût attribué à la discrimination l’écart de revenu entre les femmes et les hommes. En 1976, le gouvernement du Québec adopte la Charte des droits et libertés dont l’article 19 stipule:« Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent ». Puis, en 1977, le gouvernement fédéral adopte, la Loi canadienne sur les droits de la personne on lit, à l'article 11.1 : «Constitue un acte discriminatoire le fait pour l’employeur d’instaurer ou de pratiquer la disparité salariale entre les hommes et les femmes qui exécutent, dans le même établissement, des fonctions équivalentes ». 1.2 L’interprétation des Chartes et l’origine du droit à l’équité salariale féministe Profitant du fait que les trois documents utilisent bien des termes qui peuvent être considérés comme des synonymes –travail de valeur égale, travail équivalent et fonctions équivalentes- le mouvement féministe et les centrales syndicales ont ensuite cherché à persuader les gouvernements qu’ils consacraient un nouveau droit fondamental, celui de l’équité salariale entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à prédominance masculine. Très récemment, la juge Carole Julien en 2004 dans l’affaire du Syndicat de la fonction c. Québec et le Groupe de travail sur l’équité salariale qui a remis son rapport au gouvernement fédéral en 2005 et la Commission de l’équité salariale dans la présente affaire, ont tenu exactement ce même discours insidieux. Pourtant il est clair que ces documents ne disent pas la même chose et, surtout, ne disent pas ce que prétendent le personnes citées : -- le travail équivalent de la Charte québécoise est entre tous les emplois alors que selon la Charte fédérale il est entre les emplois masculins et les emplois féminins; -- l’égalité de la rémunération pour la main d’œuvre féminine et masculine n’est pas du tout synonyme de l’égalité de salaire entre des catégories d’emplois féminines et masculines. En effet, on doit observer que ces dispositions ne visent pas : -- à prohiber une discrimination entre des emplois occupés majoritairement par des femmes des emplois occupés majoritairement par des hommes mais bien toute discrimination salariale entre des emplois équivalents peu importe qu’ils soient occupés par des hommes ou des femmes; une telle précision n’existe d’ailleurs pas dans la Charte québécoise et on peut penser qu’à l’époque le gouvernement québécois croyait, sans doute, confirmer la pratique de l’équité salariale interne puisque le texte ne distingue pas les emplois en fonction du sexe ou du genre; -- obliger toutes les entreprises à dresser un inventaire complet des catégories d’emplois à majorité masculine et féminine de manière à les comparer mais à permettre à chaque employée de faire la preuve qu’elle n’a pas un salaire égal pour un travail équivalent rempli par un homme. -- mettre à l'écart le marché comme mécanisme fondamental de détermination des salaires des tous ceux qui travaillent. Ces distinctions sont majeures car elles permettent de distinguer une situation où les employées exercent un recours en vertu de la Charte et une autre où une loi proactive organise en quelque sorte la comparaison entre les emplois féminins et masculins de manière à ajuster la rémunération des premiers à celle des seconds et,dans ce but, fait complètement abstraction du marché comme mécanisme de détermination du salaire des femmes.. Cela est tellement vrai que : -- malgré l’existence de l’article 19 de la Charte dès 1977, le gouvernement du Québec, n’a commencé à reconnaître l’existence de catégories féminines d’emplois dans ses ententes de relativité salariale qu’en 1987 et ce, de manière très peu officielle; - ce n'est qu'en 1989 comme l’écrit Marie Thérèse Chicha, la grande prêtresse de l’équité salariale,4 que la Commission des droits de la personne a émis des lignes directrices sur le lien entre l'équité salariale et les motifs de discrimination mentionnés à l'article 10; -- ce sont les mouvements féministe et syndical qui ont pressé le gouvernement d’adopter une loi particulière qui, elle, reconnaissait explicitement un mécanisme de d’identification et de comparaison entre des emplois à prédominance masculine et féminine; c’était d’autant plus, souhaitable de leur point de vue, qu’ils n’avaient pas réussi à prouver que le marché discriminait effectivement contre les femmes devant les tribunaux (par un processus contradictoire) et qu’il était beaucoup simple d’obliger tous les employeurs à faire l’exercice que de le faire eux-mêmes dans chaque cas ; -- ce n’est qu’en 1996 que le gouvernement péquiste adopta une loi proactive, la Loi sur l’équité salariale qui devait entrer complètement en vigueur en 2001 et qui chargeait un organisme gouvernemental, la Commission de l'équité salariale, de fixer la rémunération des employés des secteurs public et parapublic à la place du marché et d'élaborer une seule et gigantesque échelle de traitement pour ces 400 000 personnes; -- ce n'est qu'en 1997 que la Commission des droits de la personne a décidé que quatre catégories d'emplois étaient «féminines» à la suite d’une demande en 1995 par un Collectif des femmes professionnelles qui voulait que la Commission se prononce sur la prédominance féminine des catégories d'emplois. De la même façon, lorsque Claudette Carbonneau déclare «Cela fait 25 ans que les femmes attendent», il s’agit d’un autre mensonge. En effet, il y a 25 ans nous étions en 1981, l’année où débuta effectivement l'affaire du SPGQ c Le Conseil du trésor mais cette poursuite a été abandonnée par le syndicat lui-même en 1991, parce que le gouvernement avait accordé des correctifs «d'équité salariale interne». Mais pourquoi tous ces mensonges sur l’origine de l’équité salariale féministe? Tout simplement pour faire croire que les sommes que le gouvernement doit débourser à cette fin sont considérables parce qu’elles sont dues depuis très longtemps. Cela désamorce certainement les critiques et, en effet, nos éditorialistes ont été généralement muets à ce sujet. En somme, ces groupes ont tellement bien récupéré les termes «équité salariale» que plusieurs, aujourd’hui, ignorent qu’à l’origine ils n’avaient aucune connotation générique. Quant à nous, nous préférons parler d’équité salariale féministe pour la distinguer de l’autre que nous appelons l’équité salariale managérielle. Par ailleurs, celles qui, encore aujourd’hui, établissent une filiation entre la Charte et la Loi sur l’équité salariale, le font dans un but bien précis. Elles veulent conserver le caractère quasi-constitutionnel «du droit en question» alors que la Loi sur l’équité salariale est une loi comme les autres bien. Ceux qui gobent tout çà devraient être remis à la rivière, le temps de devenir adultes. Incidemment, au palier fédéral, il n’y a pas de loi particulière «proactive» sur l’équité salariale et le gouvernement Harper vient de refuser d’en adopter une malgré la recommandation d’un Groupe de travail institué pour en examiner l’opportunité. 2--- La période de la mise en place de la Loi sur l’équité salariale 5 Même si la Loi sur l’équité salariale est adoptée en 1997, elle n’entre en vigueur complètement qu’en 2001. Elle prévoit que durant les 3 années de son adoption aucun recours n’est recevable car celles-ci doivent servir à la préparation du Programme d’équité salariale. Le Conseil du trésor dépose, en 1998, un «Programme de relativité salariale» et plusieurs ententes sont conclues avec les organisations syndicales pour revoir ce programme mais, en 2000, la Commission de l’équité salariale rejette le programme parce que, selon elle, la méthode d’estimation des écarts défavorise les femmes. Il doit donc soumettre un nouvel outil d’évaluation des emplois et un questionnaire d’enquête qui est accepté par l’intersyndicale (FTQ, CSN, CSQ, FIIQ, SFPQ) en 2001 mais qui ne sera agrée qu’en 2002 par la Commission. En 2003, premier dépôt du gouvernement et des syndicats sur l’évaluation des catégories d’emplois (300, 000 personnes). Les premiers ajustements salariaux sont versés le 21 novembre 2003 avec effet rétroactif au 21 novembre 2001. Puis, en 2004 la juge Carole Julien dans un jugement, qui passera à l’histoire comme un modèle de jugement sexiste féministe, déclare inconstitutionnel le chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale et ordonne la reprise des travaux dans un nouveau cadre permettant le regroupement syndical dans un programme. Premier et deuxième dépôt de la position du gouvernementale (300 000 personnes). L’intersyndicale demande d’avoir un seul programme. Modification législative pour permettre à plusieurs associations accréditées de se regrouper pour obtenir un programme distinct (C-6-2006). Le SFPQ conserve un programme distinct, ironiquement, parce que les employées de l’intersyndicale y perdraient à se comparer aux fonctionnaires. En 2005, création du comité de l’équité salariale de l’intersyndicale (CSN, CSQ, FIIQ et FTQ) et de 6 autres comités (APTS, CSD, INDCS, SPDNQ, SPGQ- CS, SPGQ -COLL), puis du SPGQ. Premier affichage des résultats de l’intersyndicale Deuxième dépôt de l’intersyndicale. Premier affichage de l’APTS, CSD, INDCS. Troisième dépôt gouvernemental à l’intersyndicale (400 000 personnes). En 2006, modification de la Loi sur l’équité salariale qui prévoit pour le secteur parapublic un seul programme d’équité salariale pour les salariés syndiqués et non syndiqués appartenant aux mêmes catégories d’emplois ce qui permet d’avoir une seule structure salariale. La même chose existe pour le secteur public. Il y a donc une gigantesque structure salariale pour les 400 000 employés. Formation d’un comité pour le secteur parapublic composé de 11 membres. Premier affichage pour le programme de ce secteur. Quatrième dépôt gouvernemental à l’intersyndicale et troisième dépôt de l’intersyndicale. Louise Harel, responsable de la rédaction de cette loi avait déclaré qu’une de ses caractéristiques était sa flexibilité. ---II--- L’intervention de la Commission Il faut examiner plusieurs éléments. 2. 1 La raison de l’intervention La cause immédiate est évidemment la demande faite à la Commission de l’équité salariale par la présidente du Conseil du trésor de pouvoir étaler sur une période de 7 ans et huit versements les paiements des arriérés de l’équité salariale – avec intérêt légal depuis le 21 novembre 2001 - ainsi que le rehaussement des échelles de traitement des catégories féminines d’emplois qui devaient être incorporées aux conventions collectives échéant en 2009-10. Nous examinerons plus loin le mérite de cette demande dans le cadre de la décision de la Commission car, il convient, d’abord, évaluer la pertinence du mécanisme. 2.2. La pertinence du mécanisme La loi prévoit que toute entreprise dispose d’un délai de 4 ans pour établir son programme d’équité salariale, sans devoir se justifier de quelque façon. Elle prévoit aussi qu’elle peut demander un délai supplémentaire de trois ans à la Commission de l’équité salariale mais, cette fois, sur preuve de difficultés financières particulières; la commission peut, à cette occasion, s’informer auprès des institutions financières de l’existence de prêts (!!!). Nous considérons qu’il est inconcevable qu’un organisme dont les membres ne sont pas élus et dont l’objectif premier, la mission réelle, est de promouvoir l’équité salariale féministe, puisse dicter les choix budgétaires du gouvernement et décider de la survie des entreprises privées. Mme Côté et Robertson s’en défendent bien, à la page 7:«À cet égard, s’il ne revient pas à la Commission de dicter aux employeurs leurs choix financiers et économiques ou la façon de gérer leurs entreprises il lui appartient de voir à ce que le droit à l’équité salariale ne soit pas relégué au second rang simplement parce que se serait plus profitable pour l’entreprise ». Or, ces dames, ont ensuite consacré 20 pages à l’examen des prévisions de revenus et dépenses du gouvernement et apprécié les impacts possibles de quatre scénarios d’étalement (4, 5, 6 et 7 ans) sur les différents composantes de la gestion financière (dette, fardeau fiscal etc.) pour conclure que le raisonnement du gouvernement est erroné et qu’il n’a qu’à compresser davantage les dépenses d’un petit 242 millions $ supplémentaire. Cette situation fait ressortir toute l’idiotie d’une loi qui, dans ce créneau très spécifique des relations de travail, substitue un organisme gouvernemental de régulation au marché et à la négociation entre les entreprises et leurs employés. Il peut arriver et il arrive que le droit au meilleur salaire ne soit tout simplement pas possible pour une foule d’employés d’une foule d’entreprises et c’est tout simplement malhonnête de dire «qu’il est repoussé au second rang parce que cela serait plus profitable à l’entreprise». On va sans doute excuser cette ânerie parce que l’on pense qu’un gouvernement ne peut pas faire faillite mais la même Commission va sans doute la répéter à une entreprise privée et cela va devenir encore plus grave. Sans profit pas d’entreprise, pas d’entreprise pas d’employés. Et si l’entreprise fait faillite est-ce que le gouvernement va indemniser ses propriétaires en plus de payer l’assurance-chômage aux employés, comme il serait juste et équitable de le faire ? C’est toute cette construction bureaucratique qui ne tient pas debout. Staline est pourtant mort. En fait, ceux qu’il faut blâmer sont ceux qui ont rédigé cette loi et ceux qui l’ont voté à l’unanimité, les partis politiques, les députés québécois. À court terme, il faut sérieusement s’interroger sur l’utilité d’un ministre des Finances, d’un gouvernement élu et, plus certainement encore, sur l’existence d’une économie de marché au Québec puisque c’est maintenant un organisme gouvernemental qui détermine, directement et indirectement, les salaires de l’ensemble des travailleurs et qui va décider du seuil de rentabilité, de la survie des entreprises au Québec. Cette situation est d’autant plus insoutenable que la coalition fémino-syndicale n’a jamais prouvé que le marché discriminait effectivement contre les femmes. 2.3 La justification de la demande de la Présidente du Conseil du trésor L’examen des raisons avancées par Mme la Présidente jette un éclairage plutôt cru sur la manière dont ce gouvernement gère les finances publiques. Essentiellement, elle s’est rendue compte, en juin 2006, à la conclusion de l’entente en matière d’équité salariale, de l’insuffisance des provisions comptables de 1,5G$ qu’elle avait faites pour payer les «ajustements salariaux» de 2001- 02 à 2006-07. C’est le coût des programmes complétés en juin 2006 qui cause problème car il s’élève à $ 2 669 millions pour les années 2001 à 2005 soit $533 880 000/année pour 360 000 employées. De plus, ce n’est pas 457M$ mais 825M$ qu’il en coûtera à chacune des années 2008, 2009, 2010, pour réaliser l’équité et cette somme ne couvre que 77% du déboursé réel de 2006-07 qui s’élève à 1,946M$= 4 500M$. La compression supplémentaire de 242 M$ en 2006 va s’ajouter à une autre de 653 $ nécessaire pour boucler le budget de 2007-2007. Tout cela met le gouvernement dans une sérieuse impasse financière. Il soutient que si le scénario de 8 versements n’est pas retenu il devra envisager de : contrevenir à la Loi sur l’équilibre budgétaire; compromettre l’observance de la Loi sur la réduction de la dette instituant le Fonds des générations; risquer une baisse de la cote de crédit, effectuer des coupures importantes dans les services; décréter des hausses de taxes. Il faut savoir que : la dette au 31 mars 2006, est 118G$ (= 44% du PIB) (en fait 122 $M en novembre 2006), presque deux fois plus élevée que la moyenne des autres provinces, 25%; sur la cote de crédit est fragile (le rehaussement d’un point de la cote en novembre 2006 provient d’une modification de la grille de calcul des maisons de crédit ); le fardeau fiscal à 38,3% est le plus lourd au Canada, la moyenne dans les autres provinces est de 33,8%; l’Éducation et la Santé sont les deux secteurs où des coupures de services pourraient produire des sommes importantes mais ils invoquent un sous financement. Dans un tel contexte, il paraissait raisonnable au gouvernement de chercher à se prévaloir des possibilités maximales d’étalement prévues par la LES, c’est-à-dire, de demander le délai supplémentaire de 3 ans prévu à l’article 72. En bref, la Présidente doit invoquer sa propre turpitude. Elle a fait une erreur d’appréciation de près de 80% du coût de l’équité salariale et elle s’est contentée d’une écriture comptable au lieu de requérir une véritable réserve. De la très haute gérance. De plus, elle doit reporter à mars 2007 le versement des montants rétroactifs parce que le calcul des ajustements dus (en tenant de la période de 5 ans, du temps supplémentaire effectué des primes, des congés ce maternité ou de maladie, des mutations de personnel, des intérêts…), à 360 000 personnes dans 163 catégories d’emplois, est une tâche énorme, nous disons franchement démentielle. Elle devait pourtant savoir que toutes ces choses allaient se produire lorsqu’elle a choisi de ne pas abolir cette loi puis, par surcroît, dans le cours du dernier exercice, de fusionner des corps d’emplois dans le secteur parapublic, (commissions scolaires collèges, hôpitaux et services sociaux) et d’établir ainsi une structure unique de rémunération, commettant une bourde encore plus monumentale. Mme Jérôme–Forget peut se consoler en sachant que la mairesse Boucher n’a pas non plus fait des provisions suffisantes (un petit 20 M$)t pour payer l’équité salariale et les hausses de salaires dans son administration 6. 2.4 La décision de la Commission La Commission a décidé a deux voix contre une, la Commissaire Louise Marchand, étant dissidente,que l’étalement serait non pas 7 ans 8 versements mais de 6 ans, en 7 versements Il est fascinant de constater que les motifs invoqués par Mmes Côté et Robertson sont tout à fait conformes à la pratique féministe ; à la fois, tristement mensongers et insidieux à plusieurs égards. Il faut un talent certain pour faire en sorte que les faits confirment toujours les prétentions. (a) Elles commencent par invoquer le caractère fondamental du droit à l’équité salariale À la page 3 de leur décision, Mmes Côté et Robertson citent le jugement Carole Julien de la de la Cour supérieure dans l’affaire Syndicat de la fonction publique c. Québec: « La Loi est en fait le prolongement de l’article 19 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne dont elle est issue et au sein de la quelle est toujours prohibée la discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard des catégories d’emplois à prédominance féminine. Elle met en œuvre un droit fondamental, le droit à l’égalité reconnu tant par la Charte québécoise (art.10 et 19) que par la Charte canadienne des droits et libertés (art.15) » Or, non seulement le jugement est-il sexiste mais, comme nous l’avons vu, cette interprétation de l’article 19 est fort trompeuse car il n’y est pas du tout question de catégories d’emplois féminines et masculines. Cette torsion des faits est capitale mais elle passe généralement inaperçue. (b) Elles soutiennent que l’accès au délai supplémentaire de trois ans est exceptionnel et que le droit à l’équité salariale est prioritaire. Elles citent à nouveau encore le célèbre jugement Julien:«Même si cette mise en œuvre apparaît dans une loi ordinaire distincte de la Charte québécoise, le droit protégé ne perd pas son caractère fondamental. Une loi proactive constitue une modalité simplement différente de la mise en œuvre d’un droit fondamental » (souligné de la Cour).et elles enchaînent (p. 2,3) : «C’est donc dans cette perspective qu’il convient d’aborder la possibilité d’un étalement additionnel des versements liés à la correction de la discrimination systémique et les critères qui doivent présider à son application». « Considérant les termes et l’objectif premier de la Loi, la Commission estime que le législateur ne pouvait envisager l’étalement additionnel prévu à l’article 72 que comme une mesure d’exception à l’égard de laquelle la Commission doit faire preuve d’une grande réserve.»(p.6) En somme, l’étalement, une modalité de paiement, serait aussi fondamental que le droit lui-même et il faudrait que l’employeur soit en situation de crise financière. Or, la Commissaire Louise Marchand observe, avec justesse, d’abord que la Loi elle-même prévoit une possibilité totale d’étalement de sept ans, ce qui constitue assurément une sérieuse atténuation du caractère fondamental du mécanisme et, en second lieu, qu’il y a une marge entre des difficultés particulières et une crise même si l’argumentation du gouvernement indique que la situation voisine la crise. (c) Puis elles insistent sur la gravité des difficultés financières que doit éprouver l’employeur Toujours à la page 7, elles écrivent : «En d’autres termes, il revient à la Commission de s’assurer que le fardeau des difficultés financières vécues par un employeur ne sera pas indûment supporté par les victimes de discrimination salariale au sein de l’entreprise. En ce sens, l’article 72 comporte en soi un test de raisonnabilité des choix financiers effectués par un employeur eu égard aux effets de l’étalement recherché sur les droits des personnes discriminées». Le test de la raisonnabilité apparaît à la page 15« La Commission est consciente que ce scénario obligerait le gouvernement à une gestion plus exigeante du risque devant les aléas de la conjoncture. Mais il est difficile de conclure à l’incapacité financière du gouvernement quand elle constate que le gouvernement fait des surplus, 21M$ au 31 mars 2007-, alors qu’il résulte d’une compression de 653M$ - que ses revenus ont été augmentés par la vente d’actifs (une filiale d’Hydro-Québec) et qu’ «il a une dette depuis 2001 envers les travailleuses ont longtemps contribué à la santé financière du gouvernement » (c) Elles maintiennent que la date du début de la créance est toujours 2001 Mmes Côté et Robertson ont maintenu cette date bien que diverses constatations nous invitent à penser que cette rétroactivité est abusive. -- i -- Le 9 janvier 2004, la Cour supérieure a déclaré inconstitutionnel le chapitre IX en vertu duquel le gouvernement avait conduit ses travaux d’équité salariale. Comment se fait-il que l’invalidation de ce chapitre en fonction duquel le gouvernement fonctionnait depuis 2001 n’ait pas pour effet de faire débuter l’exercice en 2004 ? Depuis quand peut-on être tenu à des obligations en vertu d’une loi qui est anticonstitutionnelle? -- ii - Mmes Côté et Robertson elles-mêmes reconnaissent que leur décision est rendue bien que l’exercice ne soit pas complété à 100 % mais à 90%. Nous savons que, notamment, le programme des «cadres» ne sera complété qu’en 2007. Pourtant l’article 74 de la Loi stipule bien que :«l’employeur doit payer les ajustements à la date où le programme d’équité salariale est complété»-. Pour quelle raison cette liberté avec le texte de loi alors que sur tout le reste la Commission ne cesse d’en sacraliser les autres dispositions ? -- iii - D’où vient cette obligation inscrite dans la Loi sur l’équité salariale alors que dans les relations de travail habituelles la rétroactivité avec paiement d’intérêts n’est pas courante puisqu’il suffirait qu’une partie fasse traîner les négociations en longueur pour que le règlement devienne exorbitant. Dans l’affaire Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, (2002 CSC 44, [2002] 2 R.C.S. 627) la Cour suprême a décidé: «Le Code du travail n’impose aucune obligation de rétroactivité des conventions collectives. Il ne comporte pas non plus de présomption de rétroactivité implicite. Sous réserve de l’obligation de représentation syndicale, ainsi que des règles relevant de l’ordre public ou de la protection des droits fondamentaux, le Code laisse la question de la rétroactivité à la négociation des parties. En l’espèce, le texte de la convention confirme l’intention des parties de stipuler pour l’avenir. À ce propos, la CSD s’est flattée en novembre 2006, d’avoir réussi à obtenir une certaine rétroactivité dans la conclusion de ses conventions collectives dans le secteur de la construction. Pour le monde ordinaire, la rétroactivité est un privilège dont ne bénéficient pas beaucoup d’employés masculins et féminins mais au gouvernement c’est apparemment un autre doit fondamental féminin. -- iv -- Comment se fait-il que l’on ne tienne pas compte du fait que les retards ont été occasionnés par les membres de la Commission de l’Équité salariale en 2000, une juge de la Cour supérieure en 2004 et par les syndicats qui n’avaient pas à activer la manœuvre puisque l’argent était dû était comme un dépôt en banque, rapportant de l’intérêt en plus du capital. -- iv – Le gouvernement a effectivement versé deux «correctifs» d’équité salariale (féministe) de 210M$ en novembre 2004 et en novembre 2005 en majorant, en plus, la masse salariale de $85 M$.7. Il n’en restait plus qu’un troisième versement à venir en 2005. Pourquoi n’a-t-on pas, d’abord, clos ce dossier 2001-2005 ? N’est-il pas extraordinaire que la révision de l’évaluation des emplois et la catégorisation des emplois faites en 2005 -2006, qui ont apporté de changements considérables par rapport à la situation qui prévalait en 2001, conditionnent des ajustements salariaux rétroactifs à 2001 ? C’est tout simplement insensé. Pas étonnant que le coût ait doublé par rapport aux prévisions. - v – Plus fondamentalement, enfin, comment se fait-il qu’un exercice qui, en théorie, ne pouvait garantir une amélioration des conditions salariales d’un grand nombre de personnes, puisque tout dépendait de l’évaluation des emplois et de la détermination des catégories féminines et masculines, entraîne une rétroactivité des améliorations constatées 5 ans après? (c) Elles évaluent les pertes des travailleuses et les invoquent pour justifier le choix du scénario de remboursement de 6 ans au lieu de 7 ans Mmes Côté et Robertson, tout comme la troisième Commissaire Louise Marchand, sont d’avis que l’étalement des versements égaux va occasionner des pertes aux employées et que ces pertes doivent être évaluées en rapport avec les difficultés financières que pourrait connaître le gouvernement. Toutefois, les deux premières accordent, manifestement, la priorité aux premières sur les secondes: «Le report de l’équité salariale implique en effet le maintien de l’iniquité et une atteinte à un droit constitutionnel et fondamental (il n’y a pas plus fort) (…) À ce titre l’autorisation recherchée en vertu de l’article 72 ne doit pas être accordée à la légère et doit, le cas échéant, respecter le plus possible l’objectif premier de la Loi, soit la correction de la discrimination systémique ». Puis, elles évaluent les sommes que le gouvernement épargne et considèrent que ces dernières constituent de pertes équivalentes pour les travailleuses : 1 193 M$ si l’étalement est de 7 ans et 793 M$ si l’étalement est de six ans. Pourtant : - i - comme le fait remarquer la Commissaire Marchand la loi elle-même reconnaît et accepte ces pertes puisqu’elle autorise (art.70») un étalement minimal de 4 ans qui n’a pas à être justifié plus (art.72) une possibilité de délai de trois autres années sur preuve de difficultés financières particulières; - ii – la situation des femmes ne s’est jamais détériorée de 1990 à 2004,au contraire, le gouvernement n’a jamais cessé de verser des ajustements spécifiques pour les emplois féminins dans le cadre de son Programme de relativité salariale. Sur son site Internet le Conseil du trésor se vante d’avoir versé «8 milliards de dollars comme correctifs depuis 1990 (à 2006) dans les secteurs public et parapublic » 8 L’ennui c’est qu’il est très hasardeux de démêler les correctifs d’équité salariale managérielle des correctifs d’équité salariale féministe et le Trésor est loin d’être transparent à cet égard. Ainsi en en décembre 2002, il avait déclaré que la note de «l'équité salariale (donc féministe)» de 1990 à 2007 se montait à $8,8 G, à raison de 517 millions/ par année en moyenne, pour 550 catégories féminines et 335 000 employées (26 268$/personne)9 , Aujourd’hui,toujours selon le même Conseil du Trésor mais qui s’adresse à la CES, ces ajustements de l’équité salariale féministe auraient été de 210 M$ annuellement , soit 38% des $552 millions, accordés annuellement en relativité salariale de 1990 à 2006, soit un total d’environ près de 4G$ (210X 17= $3 570 M) 10. Bien sûr, nous souhaiterions avoir l’heure juste mais nous considérons que ces femmes ont été très sérieusement avantagées car elles ont reçu au minimum 210 M$ par année pour des correctifs salariaux en plus de la hausse du maximum des échelles de salaires.. -- iii -- Il est tout de même fascinant qu’un gouvernement ait versé, de 1990 à 1996, des rémunérations supplémentaires en fonction d'une loi qui n'avait pas encore été adoptée. Seule une collusion entre dirigeants syndicaux et hommes politiques (et sans doute quelques hauts fonctionnaires en situation patronale mais, fondamentalement, d'allégeance syndicale) peut expliquer une telle situation. -- iv—Il faut être conscient que l’emploi, dans les secteurs public et parapublic, ne cesse de se féminiser, que le nombre de catégories d’emploi à prédominance féminine ne cesse de croître et que, conséquemment, la note de l’équité salariale ne peut qu’exploser. -- v -- l’importance de la différence de la perte dépendant que l’étalement est de 8 versements ou de 7 versements varierait entre 0,1 et 0,7% selon que l’ajustement moyen est de 5 ou 10% d’après la Commissaire Marchand (p. 43) (d) Par contre, Mme Côté et Mme Robertson n’en ont rien à cirer que les salaires des employés masculins aient été gelés, en 2004-2005 et 2005—2006, pour pouvoir défrayer les paiements d’équité salariale. Non seulement elles ne prennent même la peine d’estimer pas perte énorme que les hommes vont subir au seul chapitre de la retraite de 2006 à 2010 mais elles ont le culot d’écrire, à la page 17 : «Les travailleuses, à même le gel salarial, ont contribué à ramasser les sommes nécessaires pour que leur salaire devienne équitable.» et, à la page 15, «elles ont largement contribué à la santé financière du gouvernement » Ces hommes n’ont aucun espoir de combler ces pertes car ce serait de la discrimination à rebours. On sait bien que seule la femme est victime dans cette société dirigée par des roses bonbon. -- III---La réaction du gouvernement à la décision de la CES Il y a 4 raisons possibles au refus du gouvernement de contester la décision de la CES. -- Le Conseil du trésor n’était pas convaincu de la valeur de son argumentation. -- Il croyait que le Tribunal en appel entérinerait la décision de Commission qui sentirait aussi le besoin de marquer son indépendance face au gouvernement. -- Il ne voulait pas saper l’autorité de la Commission même au prix de la perte de sa propre crédibilité et de celle des experts venus témoigner. -- Il ne voulait pas s’aliéner les 360 000 femmes en paraissant retarder le règlement et le lobby féministe à la veille d’élections. Nous ignorons si toutes ces raisons ont joué ou seulement certaines d’entre elles mais il nous apparaît que ce gouvernement, qui n’hésite pas à ajouter 2 milliards des dollars à une dette, déjà très lourde, alors qu’il sait pertinemment que l’équité salariale féministe est un non sens dans une économie de marché, ne peut être motivé que par des considérations électorales. Les deux dernières raisons nous semblent donc être celles qui ont primé et tant pis pour les autres problèmes que l’on n’arrivera pas à régler faute de moyens financiers. Avec les 4 milliards $ déjà payés et les 4 milliards$ à payer, on peut penser que l'équité salariale féministe se classe très bien au palmarès des scandales politiques des dernières années. On aura remarqué, que dans ce dossier, seules des femmes sont en autorité. Le ministre des Finances, qui vient ordinairement en second derrière le premier ministre, est tout simplement absent du décor. Un être falot, tout juste bon à additionner les commandes que ces dames lui donnent. Il n'a pas fini de faire le larbin, lui qui s'est engagé à nommer 50% de femmes dans les c.a. des sociétés d'État; comme, Mme Thivierge à la SAQ...oups. -- IV- La réaction des syndicalistes «Une décision empreinte d’une grande sagesse» selon Claudette Carbonneau, présidente de la CSN. «C’est une des premières fois que je ressens que ce dossier qu’on a porté avec une détermination à toute épreuve depuis près de 30 ans (donc depuis 1976) cesse d’être dans le champs de l’abstraction, de la revendication pour se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes sur les chèques des femmes ». 11 Luce Bernier du Syndicat des professionnelles et des professionnelles de la fonction publique : «La décision fait que 28 000 femmes, les plus bas salariés de la fonction publique, vont perdre 40 Ms».12 Elle réussit encore à trouver des femmes victimes. Pas un mot sur la perte que les hommes encourent. -- V -- La réaction de la Presse Il y a une consolation. Le journaliste Paul Roy de la Presse a tout compris :« Le gouvernement Charest a fait hier un geste qui pourrait lui rapporter des dividendes s’il décidait de déclencher des élections le printemps prochain. La présidente du Conseil du trésor Mme Jérôme-Forget a, en effet, annoncé que 360 000 employées des secteurs public et parapublic toucheraient au plus tard en avril 2007 des milliers de dollars de rétroactivité au titre de l’équité salariale (…). » Les employées visées verront leur rémunération relevée en moyenne de près de 6% ; exemples : l’infirmière technicienne recevra un chèque de $11 076 en plus de voir son salaire majoré de $5 185; une enseignante un chèque de $ 1 585 et un salaire augmenté de $2 578 etc., etc.». Bien entendu, Brigitte Breton, tout en étant d’accord avec le fait que «Québec doit imposer des sacrifices à ses salariés sinon d’autres écoperont» profite de l’occasion pour donner une règle de conduite aux gouvernements. «Lorsque les politiciens votent des lois, se vantent d’être avant-gardistes ils devraient s’assurer d’avoir les moyens de livrer la marchandise. La loi sur l’équité salariale doit servir de leçon ». Nous avons hâte au jour où Mme Breton se prononcera en faveur d’une mesure faisant en sorte que les femmes écopent au bénéfice des hommes. Ce n’est pas demain la veille parce que les programmes gouvernementaux sont soumis à des «analyses différenciées selon le genre » qui visent justement à empêcher que cela arrive, mais pas l’inverse. Novembre 2006 __ (1) Paul Roy, « Québec versera la rétroactivité en avril », La Presse, 9 novembre 2006. A-20, les citations de Monique Jérôme-Forget et de Claudette Carbonneau s’y trouvent. Martin Pelchat, «Jugement à la Salomon»« Le Soleil, le 8 novembre 2006 p. 17 (2) Johanne Roy : «Une perte nette de 400 médecins spécialistes » Le Journal de Québec 8 novembre 2006 p. 2 et 3, 9 novembre 2006 p. 5 et 6 Ils seraient pas mal moins bureaucratiques en Ontario. (3) Gilbert Lavoie;« Cinq milliards de plus sur la dette » 14, novembre 2006 p. 5 (4) « L’équité salariale, mise en œuvre et enjeux», Les éditions Yvon Blais, Cowansville, 2000 p. 39 (5) Conseil du Trésor : «L’équité maintenant», Bulletin d’information sur l’équité salariale, www.sct.gouv.qc.ca novembre 2006 p.5 (6) Le Soleil. 8 novembre 2006 p. 16 (7) Dossier 5018 ,18ième séance de la Commission de l’équité salariale : «Demande du Conseil du trésor ans le but d’obtenir l’autorisation de prolonger de trois ans la période d’étalement permise par la Loi pour le versement des ajustements salariaux identifiées dans le cadre de cette Loi. Commissaire Louise Marchand p. 28 (8) Conseil du Trésor : «L’équité maintenant», Bulletin d’information sur l’équité salariale, www.sct.gouv.qc.ca novembre 2006 p.4 (9) Le Soleil, 4 décembre, 2002 p. A-5. (10) Décision de la CES, Dossier 5018, Commissaire Marchand, p. 26 (11) Martin Pelchat, «Jugement à la Salomon»« Le Soleil, le 8 novembre 2006 p. 17 (12) ibid. |