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LE CORPORATISME JUDICIAIRE EST EN TRAIN DE TUER Le tribunal administratif- L’affaire du statut des commissaires de la Commission des lésions professionnelles |
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HOMME D'AUJOURD'HUI |
Il est sans doute un peu tard pour discuter de cette question. Nous ignorons si le gouvernement du Québec est allé en appel du jugement de la Cour supérieure dont il est question ci-dessous. Timoré comme il l’est habituellement devant tous les lobbys il a dû céder cette fois encore, en l’occurrence devant celui des juges qui ont l’insigne privilège de ne pas avoir à faire de l’antichambre pour obtenir gain de cause. Ils n’ont qu’à rendre jugement. Non élus ils décident que le législateur élu fait erreur même s’ils sont eux-mêmes en confit d’intérêts.
Le Journal de Québec donne le compte-rendu suivant «Le juge Jean Lemelin sanctionne cette « ingérence-soudaine et préjudiciable du législateur dans le portefeuille des commissaires de ce tribunal administratif, devant lequel environ 10 000 décisions de la CSST sont contestées chaque année. Ainsi, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles assure « la garantie (que les commissaires) ne subiront pas de recul ou de diminution de (leur) rémunération ». Or, Ie décret leur imposant des augmentations annuelles de 0.5 %, entre avril 2010 et mars 2012, est « illégal en ce qu'il a porté atteinte a.la sécurité financière des commissaires de la CLP », en tenant compte de l'inflation. Ce quasi- gel salarial avait été imposé à toute la fonction publique, qui ne bénéficie pas du même parapluie légal. La Cour donne jusqu'au 30 septembre au Procureur général du Québec pour réviser le salaire des commissaires, « de manière à assurer une certaine progression dans (leur) traitement» et ce, « rétroactivement au 1er avril 2010. (…) Ces juges administratifs gagnent entre 85 000 $ et 118 000 $ par année.(...) De plus le juge Lemelin donne raison aux commissaires de la CLP sur un autre point tout aussi important, dans son jugement rendu la semaine dernière: Québec devra cesser de leur confier des mandats renouvelables de cinq ans, en les nommant plutôt de manière permanente - « selon bonne conduite » - pour « satisfaire les exigences d'impartialité et d'indépendance» vis-à.-vis Ie gouvernement. « Cela leur éviterait l'inquiétude et même l'angoisse sans doute éprouvées lorsque la fin de leur mandat arrive et que pointe à l'horizon (...) l'étape de réévaluation du rendement », tranche Ie juge. Les commissaires de deux autres tribunaux administratifs de la province, soit la Régie du logement et la Commission des relations de travail, sont également nommés aux cinq ans. La présidente de l'Association des juges administratifs de la CLP, Michèle Juteau, s'est réjouie de cette « avancée importante pour la justice» du Québec.» 1
Le Soleil y voit une victoire de Marc Bellemare «Contrairement a la plupart des juges ·provinciaux, nommes à vie, les magistrats de la CLP sont limités à un mandat renouvelable de seulement 5 ans. Une telle restriction a toutefois été jugée inopérante la semaine dernière par le juge Jean Lemelin de la Cour supérieure du Québec Un tel revirement juridique est attendu depuis près de 40 ans, estime I'avocat Marc Bellemare. Çà pouvait affecter les juges, parce que çà rendait leur statut précaire. Et puis, la qualité de la justice, à mon avis, en souffre, parce que tout citoyen a le droit d'être entendu par un juge indépendant, et qui présente de bonnes garanties d'indépendance par rapport au gouvernement. Surtout si ce juge tranche des litiges entre le gouvernement du Québec, par le biais· de la CSST, et un citoyen ordinaire. (…) En mars 2003, il a signé un document de réflexion juridique a la demande du chef de l'opposition a l'Assemblée nationale, Jean Charest. Ce document stipulait alors «que le fait que ces mandats soient renouvelables aux cinq ans au bon vouloir du gouvernement constitue certes le talon d'Achille de notre justice administrative». (…) Ce document, qui porte le sceau du Parti libéral du Québec, a été la pierre d'assise de la plateforme libérale en matière de justice lors des élections générales en 2003. (…) Marc Bellemare a été rapidement nommé ministre de la Justice sous Jean Charest, et il entendait bien réformer cet aspect névralgique de la CLP. LOBBY SYNDICAL Jean Charest a refuse de respecter sa promesse électorale en raison des objections du lobby syndical, soutient Marc Bellemare. «C'était particulièrement en raison du lobby de la FTQ, qui souhaitait que les mandats de cinq ans demeurent, pour pouvoir garder Ie contrôle sur la CLP. Pour la FTQ, c'est important que les mandats soient renouvelables aux cinq ans, pour pouvoir se défaire des juges qu'ils n'aiment pas. Je Ie sais, parce que j'étais présent alla rencontre du 29 mars 2004, où Henri Masse [ancien président de la FTQ] a convaincu Jean Charest de ne pas aller de l'avant avec cet engagement.» (…) Le gouvernement du Québec n'a pas encore annonce s'il allait en appeler de la décision de la Cour supérieure. «J'ose croire que le gouvernement n'ira pas en appel de ce jugement-la, çà serait assez méprisant s'il le faisait »2.
Commentaire
A- Pour quelle raison le corporatisme judiciaire serait-il préférable, disons, au corporatisme syndical? Nous avons déjà traité, sur ce site, de la question du statut des tribunaux administratifs au Québec dans le cadre de l’affaire Michelle Cohen, avocate au Comité de déontologie policière 3 En bref, elle voulait disposer de la même latitude qu’un juge d’une cour de justice et faisait abstraction d’un ensemble de particularités qui rendent justement le tribunal administratif différent d’une cour de justice. Coïncidence, au même moment, en 2010, les membres de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission des relations de travail déposaient une requête en Cour supérieure pour obtenir le même statut que les membres du Tribunal administratif du Québec qui, à la suite d’un jugement de la Cour d’appel, avaient obtenu d’être nommés «durant bonne conduite», donc inamovibles. On comprend donc que cette décision du Juge Lemelin s’inscrit dans cette démarche des Cours de justice qui, par une espèce de solidarité corporatiste, s’acharnent à vouloir transformer les membres des tribunaux administratifs en juges de cours de justice, en l’occurrence, encore une fois, les commissaires de Commission des lésions professionnelles.
B- La décision
-1- Le gel (!) salarial D’après le savant juge une augmentation de salaire de 0, 5% est un gel salarial et que celui-ci est illégal en ce qu'il a porté atteinte à la sécurité financière des commissaires de la CLP », en tenant compte de l'inflation».
a) Pourtant , Il y a des millions de personnes à travers le monde qui aimeraient, en période de crise économique, se faire imposer une augmentation de 0,5%, au lieu, comme au Québec, … d’une mise à pied (450 000 chômeurs), au lieu…d’une coupure radicale du régime de retraite (White Birch, etc.), au lieu d’une vraie réduction de salaire …, au lieu de devenir prestataires de l’aide sociale (466,205 en 2010-11) . b) En quoi la sécurité financière de ces quelques membres de la CLP qui ont à décider dans quelques centaines de cas par année doit-elle être privilégiée par rapport à ces milliers de fonctionnaires dont les milliers de décisions peuvent affecter des milliers de personnes. c) D’où tient-on que l’inflation touche davantage les personnes qui gagnent 100 000$ /année que ceux qui en gagnent 50,00$. ? d) Il est vrai que l’article 404 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) stipule que : «La rémunération d'un membre ne peut être réduite une fois fixée. Néanmoins, la cessation d'exercice d'une charge administrative au sein de la Commission des lésions professionnelles entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge» Toutefois, même un étudiant de première année en droit comprend que cette disposition ne vise que la décision hypothétique d’un supérieur hiérarchique qui voudrait réduire la rémunération d’un seul membre du tribunal, supposément parce qu’il n’aurait pas pris la décision désirée par lui. Elle ne peut viser, en aucune manière, une décision du gouvernement qui «augmenterait la rémunération de 0,5%», ou même, qui «gèlerait l’échelle de salaire» de tous les membres d’un tribunal», notamment, en période de crise économique, comme c’est le cas ici. e) On comprend que le même raisonnement vaut, a fortiori, pour les juges des Cours .En vertu de quel principe, de quel droit ces juges échappent-ils –non pas individuellement mais collectivement - aux contraintes économiques qui frappent toute la société ? Pour quelle raison un gouvernement qui imposerait les mêmes limitations salariales aux députés et aux ministres – comme dans plusieurs pays européens au cours de la dernière année, ne devrait–il pas pouvoir les imposer faux juges? Les juges sont au–dessus de la société
-2-La fin des mandats de 5 ans Toujours d’après ce savant juge le gouvernement doit mettre un terme aux mandats renouvelables de 5 ans des membres de la CLP et les nommer de manière permanente durant bonne conduite « pour satisfaire les exigences d'impartialité et d'indépendance» vis- à.-vis le gouvernement. « Cela leur éviterait l'inquiétude et même l'angoisse sans doute éprouvées lorsque la fin de leur mandat arrive et que pointe à l'horizon (...) l'étape de réévaluation du rendement » a) L’ennui avec cette proposition est que toute décision rendue par un tribunal administratif oppose, par définition, un citoyen au gouvernement. Donc, un tel tribunal serait forcément partial lorsque ses membres sont nommés à terme. Or, le législateur était très conscient de cette situation c’est pourquoi il a adopté les articles suivants qui offrent une protection très adéquate aux membres des tribunaux administratifs : -- 387. Seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles -- 388. Les commissaires sont nommés par le gouvernement parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. --- 394. Le mandat d'un commissaire est, selon la procédure établie en vertu de l'article 395, renouvelé pour cinq ans : 1° à moins qu'un avis contraire ne soit notifié au commissaire au moins trois mois avant l'expiration de son mandat par l'agent habilité à cette fin par le gouvernement ; 2° à moins que le commissaire ne demande qu'il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l'expiration de son mandat -- 399. Le gouvernement peut démettre un membre pour perte d'une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions ou s'il est d'avis que son incapacité permanente l'empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge. L'incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président de la Commission des lésions professionnelles -- 400. Le gouvernement peut également destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d'une plainte pour un manquement au Code de déontologie, à un devoir imposé par le présent chapitre ou aux prescriptions relatives aux conflits d'intérêts ou aux fonctions incompatibles. Il peut également suspendre le membre ou lui imposer une réprimande. - 413. Le gouvernement édicte, après consultation du président, un code de déontologie applicable aux membres de la Commission des lésions professionnelles. 23. Le président nomme des assesseurs à temps plein, qui ont pour fonctions de siéger auprès d'un commissaire et de le conseiller sur toute question de nature médicale, professionnelle ou technique Ajoutons à cet ensemble de protestions, l’existence de’ l'Association des juges administratifs de la CLP présidée par Mme Juteau, comme une espèce de syndicat b) En somme, selon le Juge Lemelin et Me Bellemarre Un avocat de dix ans d’expérience, recruté au mérite (semble-t-il) qui bénéficie de toutes les protections mentionnées précédemment contre un renvoi arbitraire est pris d’une angoisse soudaine au moment de son évaluation, trois mois avant l’expiration de son mandat, et se met tout à coup, à prendre des décisions favorables au gouvernement (en fait, dans le cas présent, aux employeurs) parce que, durant toutes les années précédentes, il avait pris des décisions qui lui étaient défavorables ?? c) Il est évident que le statut de contractuel est plus risqué que celui d'inamovibilité. Cela dit, rien n'oblige une personne à accepter un tel poste d'autant plus qu'il peut être occupé à temps partiel et que, comme il est, par nature, spécialisé, on peut penser que les individus pourraient souhaiter ne pas faire carrière dans un créneau aussi étroit. d) L'ennui avec la proposition de la nomination durant «bonne conduite» est qu'elle permettrait à des individus de se sentir libres de rendre des jugements plutôt généreux envers les demandeurs tout simplement parce que c'est l'employeur qui paie en bout de piste. e) En effet, on fait semblant de ne pas savoir que les tribunaux administratifs ont à se prononcer dans des affaires qui mettent en cause des deniers publics importants (en l’occurrence des indemnisations aux travailleurs et des amendes aux employeurs) et qui doivent être régies par des politiques générales et par des règles passablement strictes sous peine de devenir des bars ouverts. Or, il est clair qu’un membre d’un tel tribunal qui serait à l'épreuve des pressions opposées des représentants des travailleurs ou des employeurs, aurait de bonne chance d'être sensible aux demandes des avocats des accidentés (comme un Me Bellemarre) pour une généreuse indemnisation, d'où le plaidoyer de ces avocats en faveur de l'inamovibilité des membres des ces tribunaux.
C- L’argument du contrôle des syndicats sur les membres de la CLP Selon Marc Bellemarre la réforme des tribunaux administratifs qu’il voulait mettre en place – la nomination durant bonne conduite – des membres de la CLP a été écartée par Jean »Charest à cause des pressions exercées par la FTQ qui voulaient continuer à contrôler les commissaires. Cette argumentation n’est pas très convaincante pour les raisons suivantes : -- Selon Me Bellemarre «Les 226 représentants syndicaux ne seraient que des plantes vertes qui coûtent au moins 6 millions$ /année »4 On comprend mal que des plantes vertes puissent contrôler quelqu’un. ---Les représentants des travailleurs et des employeurs n’ont aucun pouvoir décisionnel et ne sont là que pour s’assurer que les commissaires rendent des décisions qui sont conformes aux réalités vécues de part et d’autre. -- Si l’on élimine les représentants des travailleurs- comme s’ils n’avaient aucun intérêt dans cette question- ne devrait-on pas éliminer aussi les représentants des employeurs ? Cela semble assez difficile étant donné que ce sont eux qui payent directement une contribution spécifique. -- De toute évidence, l’avocat Bellemarre n’accepte pas que le tribunal administratif soit une institution différente de la cour de justice. Pourtant il est clair qu’il s’inscrit dans le contexte d’une social-démocratie où le contentieux entre l’État et les citoyens est distinct du contentieux entre les citoyens qui caractérisait l’État libéral.
D- Enfin, c’est évidemment une coïncidence si le statut traditionnel des membres des tribunaux administratifs qui, pendant des années, a été accepté par les avocats qui y œuvraient ne l’est plus depuis que les avocates ont accédé en grand nombre dans ces tribunaux. Deux preuves à l’appui 1- L’organigramme du Tribunal administratif du Québec est assez révélateur d’un triomphalisme féministe. Non seulement la direction générale est-elle composée uniquement de femmes, en toute égalité de fait, mais les boîtes ou bulles qui composent cette direction sont nettement plus grosses que celles des sections (affaires sociales, affaires immobilières etc.) lesquelles sont, pourtant la justification du tribunal lui-même. Les membres de ce tribunal ont obtenu l’inamovibilité par décision de la Cour d’appel. Il y a gros à parier qu’ils vont se penser au Conseil d’État français, une institution qui n’a pas d’équivalent en droit britannique 2- Communiqué du 15 décembre 2010 Nomination du Conseil des ministres page 5 de 5 Commission des lésions professionnelles Mille Renée-Claude Belanger est nommée commissaire a compter du 10 janvier 2011. Mille Belanger est actuellement avocate au sein de la firme Joli-Coeur Lacasse Mille Catherine A. Bergeron est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Bergeron est actuellement avocate et coordonnatrice de projets à Educaloi. Mille Louise Guay est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Guay est actuellement reviseure a la Commission de la sante et de la sécurité du travail. Mille Valérie Lajoie est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Lajoie est actuellement avocate associée au sein de la firme Aubin Girard Cote, Avocats. Mille Valérie Lizotte est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Lizotte est actuellement avocate au sein de la firme Morency, société d'avocats. Mille Guylaine Moffet est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Moffet est actuellement avocate a la Commission des lésions professionnelles. Mille Chantal Sophie Moulin est nommée commissaire à compter du 10 janvier 2011. Mille Moulin est actuellement procureure et conseillère du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer.
Conclusion
Les tribunaux administratifs ont été crées pour trancher des volumes importants de différends entre des citoyens et l’État à propos de mesures ou de services établis par le gouvernement. Ce contentieux a été confié à des instances spécialisées, distinctes des cours de justice, pour: -- assurer l'accessibilité aux citoyens moins bien nantis (donc frais judiciaires moins élevés): -- la célérité du processus de décision (les règles de preuve y sont moins lourdes) : -- accroître la sensibilité des décideurs, à la fois, aux divers milieux concernés ainsi qu’aux orientations gouvernementales, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps (d’où la nomination de citoyens spécialisés dans des disciplines pertinentes (médecins, enseignants, psychiatres et psychologues, gestion des affaires, travailleurs sociaux etc.) même si c’est généralement un avocat qui préside les audiences et D’où l’intérêt de pouvoir modifier la composition des tribunaux administratifs de manière à la rendre plus en harmonie avec les nouvelles législations et programmes
Il est désolant de constater que certains les juges de la Cour supérieur ne sont pas familiers avec les textes de base en la matière : W.A Robson Justice and Administrative Law (1928) et J.A.G Griffith and H. Street Principles of Administrative Law (1952) ou encore André Gélinas « Judicial control of administrative action in Great-Britain and Canada », Public Law (British Journal of Public Law), 1963, p.140-171). L'affaire de la CLP nous fait comprendre pourquoi il serait désirable que certains juges ne bénéficient pas de l'inamovibilité de manière à éviter qu'ils rendent des jugements qui donnent une assez mauvaise image de l'autorité judiciaire. Bien sûr, nous optimisons un peu le fictionnel comme dirait le bon Roi Arthur.
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(1) Le Journal de Québec 7 avril 2011 p.8 (2) Le Soleil, 9 avril 2011 p. 5 (3) (E-3-10) «L’avocate Michelle Cohen qui veut un job à vie ---- Marc Bellemare, Georges Lalande, les tribunaux administratifs et le lobby des avocats » Elle déposait le 29 mars 2010 une requête en jugement déclaratoire en Cour supérieure afin que celle-ci affirme que son indépendance avait été effectivement compromise par les agissements du président du Comité. «L’État, le conseil exécutif, le ministère de la Sécurité publique et/ou Ie ministre de la Sécurité publique, sans être directement touchés par les décisions du Comite, peuvent avoir un intérêt politique dans ses décisions » Pourquoi parce qu’elle n’aurait pas suivi le processus de traitement des dossiers de révision imposé par le président du comité au cours d’une réunion des membres (14 décembre 2006) «imposé un qui ne respecte pas la loi, puisqu’il prive le demandeur en révision de son droit de faire des représentations dans le cadre d’une audience publique». . |